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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 18, renouvelable dans la limite de la période probatoire :

1° Est accordée à l'élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;

2° Peut être accordée à l'élève dont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.