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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)



A l'issue de la deuxième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :


- la note moyenne de première phase ;

- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 ;

- la note obtenue à l'examen final organisé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;

- la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première et deuxième phase.