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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


La durée de la période probatoire est celle du suivi effectif de la formation initiale.

Durant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.

L'absence motivée de l'élève gendarme, notamment en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d'une sanction disciplinaire, suspend la période probatoire.