Les cotisations prévues aux articles 31 à 35 doivent faire l'objet de versement par l'employeur à la caisse primaire de sécurité sociale, à la caisse d'allocations familiales ou à l'union de recouvrement dans les quinze premiers jours de chaque trimestre si l'employeur occupe moins de dix salariés, et dans les quinze premiers jours de chaque mois s'il en occupe dix ou davantage. Toutefois, les cotisations dues pour les gens de maison et les concierges doivent être acquittées du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre et les cotisations personnelles des employeurs ainsi que celles des travailleurs indépendants dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre.
En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 0,5 de p. 1.000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.
Toutefois, les cotisations arriérées demeurent passibles jusqu'au 1er novembre 1951 d'une majoration de 1 p. 1.000 par jour de retard lorsqu'elles ne donneront pas lieu à l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Toutefois le privilège est conservé au delà du délai de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai.
A compter du 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa 4 du présent article, en tant qu'il porte sur les immeubles, sera transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955.
La disposition qui précède est applicable aux créances nées postérieurement au 1er novembre 1951.