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Article 67-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés vingt-et-un jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.

A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, notamment leur enregistrement sur le carnet modèle n° 11 bis.