Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.