Pour l'appréciation du maintien de rémunération prévu à l'article 1er du présent décret, sont pris en compte, d'une part, la moyenne des rémunérations nettes mensuelles perçues au cours de la période de douze mois précédant la nomination, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à la situation familiale, au dépassement effectif du cycle de travail ou versés au titre d'une activité accessoire et, d'autre part, la rémunération indiciaire correspondant au classement dans le grade du corps d'accueil concerné à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et les indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions servies aux agents du même grade occupant les mêmes fonctions.