Dans les régions et territoires, où aucun schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 ou L. 361-1 du code de l'énergie n'a été approuvé, les taux de réfaction tarifaire r et s, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007, applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée égale ou inférieure à cinq mégawatts, sont déterminés par le barème suivant :
Puissance de l'installation |
Taux de réfaction r et s |
---|---|
P ≤ 1 MW |
r = s = 40 % |
1 MW < P ≤ 5MW |
r = s = 40 %-(P-1) x 10 % où P est la puissance exprimée en MW |
P < 5 MW |
r = s = 0 |