I. - Les établissements de crédit agréés en France, ci-après dénommés « établissements assujettis », notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à leur réalisation et dans les conditions prévues par le présent arrêté, les opérations de prise ou d'augmentation de participation directe ou indirecte, au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans toute entreprise ayant son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'établissement assujetti est soumis aux dispositions des deuxième à quatrième parties du même règlement, soit sur base individuelle, en application du paragraphe 1 de son article 6, soit sur base consolidée ou sous-consolidée, en application du paragraphe 1 de son article 11. Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs niveaux de consolidation au sein d'un même groupe, une seule notification est exigée ;
2° L'entreprise concernée, si son siège social était établi en France, serait tenue d'obtenir un agrément d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'entreprise d'assurance ou de société de réassurance pour effectuer les opérations qu'elle est habilitée à réaliser ;
3° L'opération a pour effet de conférer, immédiatement ou à terme, à l'établissement assujetti un contrôle sur cette entreprise ;
4° Le ratio calculé conformément aux dispositions du II est supérieur à 15 %.
Pour l'application du présent I, le contrôle est défini comme un contrôle exclusif au sens du paragraphe 1002 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé, ou, si l'établissement assujetti établit des comptes consolidés selon les normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du code de commerce, comme un contrôle au sens de la norme internationale d'information financière IFRS 10.
II. - Le numérateur du ratio mentionné au I est égal à la somme des valeurs d'exposition, déterminées sur la base des paragraphes 5 à 10 de l'article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, de tous les actifs et éléments de hors-bilan de la participation acquise. Son dénominateur est égal aux fonds propres de l'établissement assujetti, au sens du b du 71 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement, calculés, en prenant en compte les effets de la prise de participation, soit sur base individuelle, soit sur base consolidée ou sous-consolidée, dès lors que l'établissement assujetti est soumis à une surveillance sur base consolidée ou sous-consolidée en application de son article 11.
III. - Lorsque l'établissement assujetti est affilié à un organe central, la déclaration ou la notification est effectuée par l'intermédiaire de ce dernier.
IV. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :
1° Lorsque les opérations qui y sont mentionnées portent sur des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans la Principauté de Monaco ;
2° Ou lorsque les opérations sont réalisées :
a) Entre personnes ayant entre elles un lien de contrôle direct ou indirect ou placées sous le contrôle commun direct ou indirect d'une même personne, le contrôle s'appréciant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
b) Ou entre établissements assujettis affiliés à un même organe central, y compris, éventuellement, leurs filiales.