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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-265 du 3 avril 2019 relatif à la détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique et à l'exercice de la profession d'avocat en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-265 du 3 avril 2019 relatif à la détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique et à l'exercice de la profession d'avocat en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 201

II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 13 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée restent soumises au titre V du décret du 27 novembre 1991 susvisé pendant une période d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

III. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée qui relèvent du champ d'application de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 susvisée et qui exercent la profession d'avocat de manière temporaire et occasionnelle à la stricte fin d'honorer les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne restent soumises dans cet exercice au titre V du décret du 27 novembre 1991 susvisé.