Pour l'application du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 précitée, les périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique avant la date du retrait de cet Etat de l'Union européenne et jusqu'à six mois après cette date sont prises en compte pour l'ouverture et la détermination des droits à l'allocation d'assurance mentionnée aux articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail à la condition que le travailleur privé d'emploi concerné ait accompli en dernier lieu en France une période d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage d'au moins un jour, déterminé dans les conditions résultant de l'application des dispositions des articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code précité.