Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.