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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.