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Article R27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe :

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

– les cotes rapportées au système de référence des altitudes en vigueur que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.