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Article R28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.