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Article R29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.