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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabacs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabacs)



L'aide accordée au débit de tabac ordinaire sur la demande de son débitant en activité doit permettre de soutenir le projet de transformation visible du point de vente, notamment par l'intégration de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place d'offres commerciales réorganisées, par un réaménagement du point de vente ou par la transformation digitale du commerce.

L'aide est accordée sous réserve que soit réalisé un audit préalable et que les travaux remplissent des critères portant sur la rénovation de l'extérieur du commerce et sur la rénovation de l'intérieur du commerce.

Les parties privatives et la réserve du débit de tabac sont exclues de ce dispositif.

Un arrêté du ministre chargé de l'action et des comptes publics fixe les éléments et critères d'éligibilité au fonds de transformation, le formulaire de demande d'aide, ses pièces d'accompagnement et les modalités de demande de l'aide.