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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)



Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié au débitant par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

Le débitant informe le directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il accepte ou refuse l'indemnité et précise la date à laquelle il cesse son activité.

Le débitant de tabac à qui l'indemnité de fin d'activité est accordée démissionne sans présenter de successeur et son débit est fermé définitivement conformément aux dispositions du 1° et 5° de l'article 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 précité.

Lorsque l'indemnité de fin d'activité n'est pas accordée, le débitant peut présenter une nouvelle demande sous réserve que son dossier fasse apparaître des éléments nouveaux eu égard aux critères définis aux articles 1er, 4,5 et 7 du décret pour l'attribution d'une indemnité.