1° Les dépenses éligibles à l'assistance technique prévue à l'article 59.1 du règlement général, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont définies par les autorités de gestion dans chacun des programmes et sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes. En ce qui concerne le réseau rural, sont éligibles les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme spécifique du réseau rural national.
Ces dépenses peuvent être supportées par :
a) Une autorité de gestion ;
b) Un organisme intermédiaire ;
c) Une autorité de certification ;
d) Une autorité d'audit ;
e) Un organisme payeur ;
f) Tout autre bénéficiaire retenu par l'autorité de gestion au titre de l'assistance technique du programme ;
2° Les dépenses d'assistance technique sont affectées à un fonds européen structurel et d'investissement. Lorsqu'il n'est pas possible d'affecter préalablement ces dépenses directes ou indirectes à un fonds européen structurel et d'investissement en particulier, l'autorité de gestion peut :
a) Affecter ces dépenses à un seul des fonds européens structurels et d'investissement ;
b) Retenir une clé de répartition permettant d'affecter les dépenses sur plusieurs fonds européens structurels et d'investissement.
Dans ces cas, les modalités d'affectation figurent dans l'acte attributif de l'aide.