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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020)

1° Les dépenses éligibles à l'assistance technique prévue à l'article 59.1 du règlement général, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont définies par les autorités de gestion dans chacun des programmes et sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes. En ce qui concerne le réseau rural, sont éligibles les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme spécifique du réseau rural national.

Ces dépenses peuvent être supportées par :

a) Une autorité de gestion ;

b) Un organisme intermédiaire ;

c) Une autorité de certification ;

d) Une autorité d'audit ;

e) Un organisme payeur ;

f) Tout autre bénéficiaire retenu par l'autorité de gestion au titre de l'assistance technique du programme ;

2° Les dépenses d'assistance technique sont affectées à un fonds européen structurel et d'investissement. Lorsqu'il n'est pas possible d'affecter préalablement ces dépenses directes ou indirectes à un fonds européen structurel et d'investissement en particulier, l'autorité de gestion peut :

a) Affecter ces dépenses à un seul des fonds européens structurels et d'investissement ;

b) Retenir une clé de répartition permettant d'affecter les dépenses sur plusieurs fonds européens structurels et d'investissement.

Dans ces cas, les modalités d'affectation figurent dans l'acte attributif de l'aide.