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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


Pour l'application du 5° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter les justificatifs dans les conditions suivantes.
S'il est ancien étudiant, il doit présenter un diplôme, obtenu dans l'année précédant la demande, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national.
S'il se trouve au chômage après avoir été en situation d'emploi, il doit présenter les justificatifs suivants :
1° Une attestation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
2° Les bulletins de salaire justifiant au moins trois mois d'activité au cours de l'année précédant sa demande ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.