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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


Pour l'application du 1° du I et du 1° du III de l'article 3 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, titulaires de la carte de séjour permanent prévue à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicitant la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du même code, doit présenter à l'appui de sa demande :
1° Un passeport en cours de validité ;
2° Le titre de séjour dont il était titulaire précédemment.