Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


Pour l'application du 3° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue au 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° Le contrat de travail à durée déterminée ;
2° Un bulletin de paie de moins de trois mois.