Les mandats sont revus par le contrôle permanent des établissements qui s'assure de leur adéquation aux objectifs assignés à ces unités et vérifie que les opérations réalisées sont conformes au mandat assigné à l'unité considérée.
Le contrôle permanent s'assure par ailleurs de la qualité de la définition et des contenus des périmètres retenus. Il s'assure que l'ensemble des activités définies est bien identifié et classifié pour l'ensemble de l'établissement.
Le contrôle permanent des établissements assujettis s'assure que la formation des résultats des unités internes et les expositions aux risques sont cohérentes avec la nature des activités exercées et ne traduit pas un niveau de risques qui excèderait celui d'une gestion saine et prudente telle qu'arrêtée par les organes décisionnels. La formation des résultats doit être mise en regard des sensibilités identifiées en amont aux différents risques encourus sur les positions.
Le contrôle permanent des établissements s'assure enfin que les rémunérations des personnes chargées de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées aux points a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.
Les dispositifs de contrôle permanent relatifs aux quatre alinéas précédents ainsi que les résultats de ceux-ci sont inclus dans le rapport prévu aux articles 258 à 264 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.