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Article R2172-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2172-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Lorsque l'acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. L'acheteur précise dans les documents de la consultation les modalités selon lesquelles la prime peut être réduite ou supprimée. Il verse cette prime aux participants au concours sur proposition du jury.