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Article R2172-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Lorsque l'acheteur n'est pas soumis au livre IV ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.