Articles

Article R2191-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article R2191-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21.
Toutefois, Pôle Emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.