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Article R2191-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2191-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.

Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.