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Article R2192-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2192-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter :
1° Soit de la date de notification du marché ;
2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.