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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature, la durée, le programme des épreuves et la discipline des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature, la durée, le programme des épreuves et la discipline des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration)


L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.