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Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Manquement aux obligations réglementaires.
En cas de manquement d'un laboratoire à ses obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application, notamment en cas de non-participation à un EILA, de non-réponse dans les délais ou de non-information relative à une modification des conditions d'exercice de ses activités, le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de retirer sa reconnaissance pour l'ensemble des analyses visées à l'article 1.1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
Le préfet recueille également l'avis de l'organisation visée à l'article 1.2, du LNR et du pilote du processus d'évaluation technique concernés.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut retirer la reconnaissance du laboratoire.