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Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Impossibilité de réaliser les analyses sous accréditation.
Lorsqu'un laboratoire reconnu ne peut plus produire de résultats pour toutes ou partie des analyses visées à l'article 1.1 sous accréditation, son responsable en informe sans délai le préfet, le LNR et le pilote du processus d'évaluation technique concernés.
Le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de suspendre sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine. Le responsable du laboratoire peut également solliciter une reconnaissance à titre provisoire au sens du troisième alinéa du II de l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet recueille également l'avis de l'organisation visée à l'article 1.2, du LNR et du pilote du processus d'évaluation technique concernés.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du laboratoire pour les espèces concernées et, le cas échéant, statue sur la demande de reconnaissance à titre provisoire.