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Article 5.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 5.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Perte durable de compétence.
A réception de l'information visée à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.2, le préfet informe le responsable du laboratoire concerné de sa volonté de suspendre sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du laboratoire pour une durée allant jusqu'à l'analyse par le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique des résultats d'un nouvel essai inter-laboratoires.
Si les résultats du laboratoire à cet essai attestent de l'efficacité des mesures prises à la suite des écarts antérieurs, le préfet lève la suspension de la reconnaissance.
Si les écarts observés antérieurement persistent, le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de retirer sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut retirer cette reconnaissance.