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Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Audit des laboratoires reconnus.
Le pilote du processus d'évaluation technique concerné audite régulièrement chaque laboratoire reconnu pour vérifier que celui-ci respecte les prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2012 susvisé relatives à la gestion des échantillons. L'audit peut également porter sur tout autre point important pour la démarche de paiement du lait à la qualité et qui n'entre pas dans le champ couvert par l'accréditation du laboratoire.
La fréquence de ces audits est définie dans la décision de désignation du pilote du processus d'évaluation technique visée au dernier alinéa de l'article 1.2 du présent arrêté.
Le pilote du processus d'évaluation technique informe le préfet des conclusions de l'audit dans les meilleurs délais.