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Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Pilotage du processus.
Le processus d'évaluation technique de l'ensemble des laboratoires reconnus est dirigé par le ministre, appuyé, le cas échéant, par un laboratoire national de référence (LNR) au sens de l'arrêté du 29 décembre 2009 susvisé et, pour chaque filière laitière, par un pilote de processus d'évaluation technique.
Ce processus est basé sur l'organisation d'essais inter-laboratoires d'aptitude et d'audits des laboratoires reconnus pour les éléments non couverts par le champ de leur accréditation.