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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Instruction de la demande et décision de reconnaissance.
Les pilotes de processus d'évaluation technique concernés se coordonnent pour conduire un audit du laboratoire candidat avant l'expiration du délai visé à l'article R. 202-24-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils transmettent un rapport commun au préfet dans le mois qui suit l'audit.
Si le laboratoire est déjà accrédité, l'audit ne porte pas sur les champs analysés par l'organisme d'accréditation.
La décision de reconnaissance est prise par le préfet au vu du rapport d'audit et après que le laboratoire a été effectivement accrédité s'il ne l'était pas lors du dépôt de sa demande.
La liste des laboratoires ainsi reconnus est publiée au bulletin officiel du ministère.