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Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Dépôt de la demande.
Le dossier de demande de reconnaissance visé à l'article R. 202-24 du code rural et de la pêche maritime est rédigé en langue française et comporte les éléments suivants :
a. Une demande de reconnaissance selon le formulaire CERFA n° 14 817, qui précise les espèces laitières pour lesquelles la reconnaissance est demandée et inclut des engagements :
i. A obtenir l'accréditation dans les 6 mois au plus tard suivant sa demande pour l'ensemble des analyses visées au deuxième alinéa de l'article 1.1 du présent arrêté et
ii. A réaliser les analyses selon les méthodes ou avec les appareils reconnus en application du chapitre 2 du présent arrêté et
iii. A participer au processus d'évaluation technique défini au chapitre 4 du présent arrêté et
iv. A respecter les prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2012 susvisé relatives à la gestion des échantillons ;
b. L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c. Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d. Les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation de lait ;
e. Le cas échéant, le justificatif de l'accréditation au regard des exigences spécifiques pour les analyses en vue du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.
Le dossier est adressé au préfet de la région d'implantation du laboratoire, qui en transmet sans délai une copie aux organisations visées au premier alinéa de l'article 1.2 du présent arrêté et concernées.