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Article 1.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 1.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Champ d'application du présent arrêté.
Le présent arrêté définit les conditions de reconnaissance des laboratoires visés au 2) du I de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le processus de leur évaluation technique au sens de l'article R. 202-28 du même code.
Les analyses visées au présent arrêté sont celles relatives à la qualité hygiénique et sanitaire du lait au sens des articles D. 654-29 à 31 du code rural et de la pêche maritime.
Ces analyses sont conduites selon les méthodes reconnues en application de l'article 2.1 du présent arrêté et sous accréditation.