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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.

3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.

L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.