Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.