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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.

Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.