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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique)


L'acheteur, l'autorité concédante ou l'opérateur économique rend accessible à l'autre partie intéressée les modalités d'utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage.