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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2019 fixant les modalités d'élection de certains membres du conseil d'administration, du conseil des études, de la commission de la recherche et du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Il est créé pour chaque conseil un bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires sur les sites de l'école composés d'un président nommé par le directeur général de l'école et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote. Le président du bureau de vote principal est le directeur général ou son représentant.
Les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.