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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs)


I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé  :
« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ; »
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes  :
1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé  :
« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement ; »
2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé  :
« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé. »