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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Enregistrement des metteurs sur le marché.
Au plus tard un mois après la mise sur le marché d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché procèdent à l'enregistrement au registre prévu à l'article 2, soit directement dans le cas d'un système individuel approuvé, soit par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé auquel ils adhèrent.
A cet effet, ils indiquent à l'Agence :
1° Leur raison sociale ;
2° Leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des metteurs sur le marché étrangers fournissant des éléments d'ameublement par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs situés sur le territoire national ;
3° Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
4° Les coordonnées (téléphone, courrier électronique) d'une personne pouvant être contactée ;
5° La manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent en application des articles R. 543-245 du code de l'environnement, en mentionnant :
a) Le (ou les) nom(s) de(s) éco-organisme(s) agréé(s) auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, ainsi que les références de l'arrêté d'approbation ;
b) Le cas échéant, le nom de l'organisme coordonnateur agréé conformément à l'article R. 543-253 du code de l'environnement.
L'Agence transmet aux déclarants un numéro et une date d'enregistrement de ces éléments.