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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)



Définitions.

Au sens et pour l'application du présent arrêté, on entend par :


- "Agence" : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

- "Cahier des charges des systèmes individuels" : cahier des charges fixé par l'arrêté pris en application de l'article R. 543-251 du code de l'environnement ;

- "Cahier des charges des éco-organismes" : cahier des charges fixé par l'arrêté pris en application de l'article R. 543-252 du code de l'environnement ;

- "Catégorie" : une des 11 catégories définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ;

- "DEA" : déchets d'élément d'ameublement ;

- "Dispositifs de collecte" : dispositifs de collecte prévus par l'article R. 543-246 du code de l'environnement (collecte séparée, collecte non séparée, collecte séparée sur des points d'apport volontaire qui ne relèvent pas du service public de gestion des déchets, dispositif d'enlèvement direct auprès des détenteurs non ménagers hors service public de gestion des déchets) ;

- "Metteur sur le marché" : metteurs sur le marché d'élément d'ameublement au sens du 1er alinéa de l'article R. 543-242 du code de l'environnement.