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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année (n), l'Agence transmet aux éco-organismes agréés et aux systèmes individuels approuvés ayant déclaré les informations annuelles prévues par le présent arrêté :
1° La part de leurs mises sur le marché d'éléments d'ameublement par catégories, exprimée en pourcentage du tonnage total d'éléments d'ameublement de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente (n-1) ;
2° La part de leurs DEA collectés selon les catégories, exprimée en pourcentage du tonnage total de DEA de même catégorie déclarés collectés durant l'année précédente (n-1).