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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception :
1° De celles concernant les mises sur le marché d'éléments d'ameublement de chaque metteur sur le marché qui ne sont accessibles qu'au metteur sur le marché concerné et aux autorités en charge du contrôle ;
2° De celles concernant les quantités traitées par destination finale déclarées en application de l'article 8 qui ne sont accessibles qu'aux autorités en charge du contrôle. Les données agrégées au niveau départemental concernant la collecte ou régional concernant le traitement demeurent toutefois communicables à toute personne ;
3° De celles concernant les quantités réemployées par structure de réemploi en application de l'article 9 qui ne sont accessibles qu'aux autorités en charge du contrôle. Les données agrégées au niveau départemental concernant le réemploi demeurent toutefois communicables à toute personne.
L'Agence rend publiques les données relatives à l'ensemble de la mise sur le marché d'éléments d'ameublement, par catégories, d'une part pour chaque éco-organisme agréé, d'autre part pour chaque système individuel approuvé.
L'Agence rend publique la liste des déclarants au registre.
L'Agence transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport de suivi et d'indicateurs de la filière, destiné à être rendu public conformément aux dispositions de l'article R. 543-254 du code de l'environnement.