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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Données relatives au réemploi.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage d'éléments d'ameublement réemployés par les structures de réemploi l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° En distinguant s'ils ont été réemployés en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant le pays concerné ;
3° L'objet social ou le nom de la structure de réemploi et sa localisation.