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Article R4733-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4733-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7.