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Article R4733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.